Egypt - Loi
nº 9 de 1997
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1 |
modifiant
certaines dispositions de la loi nº 27 de 1994 relative à
l'arbitrage en matière civile et commerciale
|
2 |
[Pre] |
|
Au nom du Peuple |
3 |
Le Président de la République |
4 |
L'Assemblée du Peuple a voté la
présente loi et nous promulguons l'article 1er. |
5 |
Est ajouté à l'article 1er de la loi
nº 27 du 21 avril 1994 relative à l'arbitrage en matière
civile et commerciale un deuxième alinéa qui dispose: |
6 |
L'accord pour recourir à l'arbitrage dans les
litiges relatifs aux contrats administratifs est donné par le Ministre
compétent ou l'autorité compétente en ce qui concerne
les personnes de droit public. |
7 |
La délégation de ce pouvoir est interdite. |
8 |
Article
2..
|
9 |
Cette loi sera publiée au Journal Officiel et
entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication. |
10 |
Cette loi sera revêtue du sceau de l'Etat et exécutée
comme loi de l'Etat. |
11 |
Promulguée par le Cabinet présidentiel le
6 Meharam de l'année 1418 de l'Hégire, le 13 mai de
l'année 1997. |
12 |
Hosni MOUBARAK |
13 |
Droit
égyptien Loi nº 27 du 21 avril 1994
|
14 |
portant
promulgation de la loi relative à l'arbitrage en matière civile
et commerciale
|
15 |
Article premier
|
16 |
Les dispositions de la loi ci-après s'appliquent à
tout arbitrage en cours au moment de son entrée en vigueur ou
commençant après son entrée en vigueur même s'ils
sont fondés sur une convention d'arbitrage conclue
antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. |
17 |
Article 2.
|
18 |
Le ministre de la Justice prendra les décrets
nécessaires à l'exécution de cette loi. Il
établira la liste des arbitres pouvant être
désignés en application des dispositions de l'article 17 de la
présente loi. |
19 |
Article 3.
|
20 |
Sont abrogés les Articles 501 à 513 de la
loi nº 13-168 portant promulgation du Code de procédure civile et
commerciale, ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi. |
21 |
Article 4.
|
22 |
Cette loi sera publiée au Journal officiel et
entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter du jour
qui suivra sa publication. |
23 |
Cette loi sera revêtue du sceau de l'Etat, et
exécutée comme loi de l'Etat. |
24 |
Loi
relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale
|
25 |
Chapitre
I - Dispositions générales
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26 |
Article premier
|
27 |
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
applicables en République arabe d'Egypte, les dispositions de la
présente loi sont applicables à tout arbitrage entre parties,
personnes de droit public ou de droit privé, quelle qu'ait
été la nature de la relation juridique à propos de laquelle
est né le litige, si cet arbitrage a lieu en Egypte ou, s'il s'agit
d'un arbitrage commercial qui a lieu à l'étranger, lorsque les
parties ont décidé de le soumettre aux dispositions de cette
loi. |
28 |
Article 2
|
29 |
L'arbitrage est commercial, au sens de la
présente loi, lorsque le litige est né d'une relation juridique
de nature économique, qu'elle ait été contractuelle ou
non; cela comprend, par exemple, la fourniture de marchandises ou de
services, les agences commerciales, les contrats de construction ou portant
sur un savoir-faire en matière de génie civil ou en
matière technique, l'attribution d'autorisations industrielles,
touristiques ou autres, les transferts de technologie, l'investissement et
les contrats de développement, les opérations de banque,
d'assurance et de transport, la prospection et l'extraction de richesses
naturelles, la fourniture d'énergie, l'installation de gazoducs ou
d'oléoducs, la construction de routes et de tunnels, la mise en valeur
de terres agricoles, la protection de l'environnement et la construction de
réacteurs nucléaires. |
30 |
Article 3
|
31 |
L'arbitrage est international au sens de la
présente loi s'il a pour objet un litige qui se rapporte au commerce international;
il en est ainsi dans les cas suivants: |
32 |
Premièrement: si le siège principal des
activités de chacune des parties à l'arbitrage se trouve dans
deux pays différents au moment de la conclusion de la convention
d'arbitrage. Si l'une des deux parties a plusieurs sièges
d'activités, on prendra en considération celui qui a le lien le
plus étroit avec l'objet de la convention d'arbitrage. Si l'une des
deux parties à l'arbitrage n'a pas de siège d'activités
on prendra en considération le lieu de sa résidence habituelle.
|
33 |
Deuxièmement: si les deux parties à
l'arbitrage se sont mises d'accord pour avoir recours à une
organisation permanente d'arbitrage ou à un centre d'arbitrage dont le
siège est en République arabe d'Egypte ou à
l'étranger. |
34 |
Troisièmement: si l'objet du litige
concerné par la convention d'arbitrage se rattache à plus d'un
Etat. |
35 |
Quatrièmement: si le siège principal des activités
de chacune des deux parties à l'arbitrage se situe dans le même
Etat au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage et que l'un des
lieux suivants se situe à l'extérieur de cet Etat: |
36 |
a) le lieu de l'arbitrage, tel qu'il résulte de
sa désignation par la convention d'arbitrage ou des indications
qu'elle donne pour sa désignation; |
37 |
b) le lieu d'exécution d'un élément
essentiel des obligations nées de la relation commerciale entre les
deux parties; |
38 |
c) le lieu qui a le lien le plus étroit avec
l'objet du litige. |
39 |
Article 4
|
40 |
(1) Le terme l'arbitrage, au sens de cette loi,
désigne l'arbitrage librement convenu entre les parties au litige, que
l'organe chargé de l'arbitrage en vertu de leur accord soit ou non une
organisation ou un centre permanent d'arbitrage. |
41 |
(2) L'expression le tribunal arbitral * désigne
le tribunal constitué d'un ou plusieurs arbitres pour trancher le
litige soumis à l'arbitrage. Quant au terme la juridiction il
désigne la juridiction relevant de l'organisation judiciaire de
l'Etat. |
42 |
(3) L'expression les deux parties à l'arbitrage
**, au sens de la présente loi, désigne les parties à
l'arbitrage même si elles sont plus nombreuses. |
43 |
Article 5
|
44 |
Au cas où cette loi autorise les deux parties
à l'arbitrage à choisir la procédure qui doit être
suivie dans une question déterminée, cela implique leur droit
de confier à un tiers le choix de cette procédure. A cet
égard, est considéré comme tiers toute organisation ou
centre d'arbitrage, en République arabe d'Egypte ou à
l'étranger. |
45 |
Article 6
|
46 |
Si les deux parties à l'arbitrage se sont mises
d'accord pour soumettre la relation juridique existant entre elles aux dispositions
d'un contrat-type ou d'une convention internationale ou de tout autre
document, ces dispositions doivent être appliquées, y compris
celles relatives à l'arbitrage. |
47 |
Article 7
|
48 |
(1) Sauf accord spécial entre les deux parties
à l'arbitrage, toute lettre ou notification sera remise au
destinataire en personne ou au siège de son activité, à
son domicile habituel ou à son adresse postale connue des deux parties
ou déterminée dans le compromis d'arbitrage ou dans le document
qui organise la relation soumise à l'arbitrage. |
49 |
(2) S'il est impossible de connaître l'une de ces
deux adresses après l'accomplissement des investigations
nécessaires, la remise sera réputée avoir
été faite lorsqu'il y aura eu notification par lettre
recommandée au dernier siège d'activité, à la
dernière résidence habituelle ou à la dernière
adresse postale connue du destinataire. |
50 |
(3) Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas
aux assignations judiciaires devant les juridictions. |
51 |
Article 8
|
52 |
Si l'une des deux parties au litige poursuit la procédure
d'arbitrage tout en ayant connaissance de l'existence d'une infraction
à une stipulation de la convention d'arbitrage ou à une
disposition supplétive de la présente loi et ne relève
pas cette infraction dans le délai convenu ou, à défaut
d'accord, dans un délai raisonnable, cela sera considéré
comme une renonciation de sa part à son droit de faire état de
cette infraction. |
53 |
Article 9
|
54 |
(1) Est compétente pour connaître des
questions d'arbitrage que la présente loi soumet aux juridictions
égyptiennes la juridiction originairement compétente pour
connaître du litige. Toutefois, s'il s'agit d'un arbitrage commercial
international, qu'il se déroule en Egypte ou à
l'étranger, la Cour d'appel du Caire sera compétente, sauf si
les deux parties se sont mises d'accord pour désigner une autre Cour
d'appel en Egypte. |
55 |
(2) La juridiction compétente en vertu du
paragraphe précédent le demeurera, à l'exclusion de
toute autre, jusqu'à l'achèvement de l'ensemble de la
procédure d'arbitrage. |
56 |
Chapitre
II - La convention d'arbitrage
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57 |
Article 10
|
58 |
(1) La convention d'arbitrage est une convention par
laquelle les deux parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage
pour résoudre tout ou partie des litiges survenus ou pouvant survenir
entre elles à l'occasion d'une relation juridique
déterminée, contractuelle ou non-contractuelle. |
59 |
(2) La convention d'arbitrage peut être
antérieure à la naissance du litige: elle peut être
autonome ou contenue dans un contrat déterminé et concerner
tout ou partie des litiges qui peuvent naître entre les deux parties;
dans cette dernière hypothèse il convient de délimiter
l'objet du litige dans la requête visée à l'article 30,
paragraphe 1 de cette loi. La convention d'arbitrage peut aussi être
conclue après la naissance du litige, même si une instance est
en cours à son sujet devant une juridiction judiciaire. Dans ce cas la
convention doit déterminer, à peine de nullité, les
questions soumises à l'arbitrage. |
60 |
(3) Est considérée comme convention
d'arbitrage toute référence incluse dans le contrat à un
document comportant une clause d'arbitrage, si la référence
indique expressément que cette clause fait partie du contrat. |
61 |
Article 11
|
62 |
La convention d'arbitrage ne peut être conclue que
par une personne physique ou morale qui a la capacité de disposer de
ses droits. L'arbitrage n'est pas permis dans les matières pour
lesquelles il n'est pas permis de compromettre. |
63 |
Article 12
|
64 |
A peine de nullité, la convention d'arbitrage doit
être écrite. Elle est réputée telle si elle est
incluse dans un écrit signé des deux parties, ou dans des
lettres, télégrammes ou tous autres moyens écrits de
communication échangés entre elles. |
65 |
Article 13
|
66 |
(1) La juridiction saisie du litige pour lequel il
existe une convention d'arbitrage doit déclarer l'action irrecevable,
si le défendeur le demande avant toute demande ou défense au
fond. |
67 |
(2) L'introduction de l'instance visée au paragraphe
précédent ne fait pas obstacle à l'ouverture ou à
la poursuite de la procédure d'arbitrage ou au prononcé de la
sentence. |
68 |
Article 14
|
69 |
La juridiction visée à l'article 9 de la présente
loi peut ordonner, à la demande de l'une des deux parties à
l'arbitrage, des mesures provisoires ou conservatoires soit avant le
commencement de la procédure d'arbitrage soit pendant son
déroulement. |
70 |
Chapitre
III - Le tribunal arbitral
|
71 |
Article 15
|
72 |
(1) Le tribunal arbitral se compose, selon la convention
des deux parties, d'un arbitre unique ou de plusieurs; si elles ne sont pas
convenues du nombre d'arbitres, leur nombre sera de trois. |
73 |
(2) S'il y a plusieurs arbitres leur nombre doit
être impair, à peine de nullité de l'arbitrage. |
74 |
Article 16
|
75 |
(1) L'arbitre ne peut pas être mineur ou interdit
ou privé de ses droits civils en raison d'une condamnation pour crime
ou délit infamant ou en raison de sa mise en faillite, à moins
qu'il n'ait été réhabilité. |
76 |
(2) Sauf stipulation contraire des parties à
l'arbitrage ou dispositions d'un texte de loi, l'arbitre n'a pas à
être d'un sexe ou d'une nationalité déterminé. |
77 |
(3) L'acceptation de sa mission par l'arbitre doit
être donnée par écrit; au moment de cette acceptation,
l'arbitre doit signaler toutes les circonstances susceptibles de faire
naître des doutes sur son indépendance ou son
impartialité. |
78 |
Article 17
|
79 |
(1) Les deux parties à l'arbitrage peuvent
convenir de désigner les arbitres ainsi que du mode et du moment de
leur désignation. A défaut d'accord sont applicables les
dispositions suivantes: |
80 |
a) si le tribunal arbitral est composé d'un arbitre
unique il appartient à la juridiction visée à l'article
9 de cette loi de le désigner, sur la demande qui lui en est faite par
l'une des deux parties; |
81 |
b) si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres,
chaque partie choisit un arbitre et les deux arbitres ainsi
désignés se mettent d'accord sur le choix du troisième.
Si l'une des deux parties n'a pas choisi son arbitre dans les trente jours
qui suivent la transmission de la demande qui en est faite par l'autre
partie, ou si les deux arbitres désignés ne se sont pas mis
d'accord sur le choix du troisième arbitre dans les trente jours qui
suivent la date de désignation du dernier d'entre eux, il appartient
à la juridiction visée à l'article 9 de la
présente loi de le choisir, sur la demande qui lui en est faite par
l'une des parties. L'arbitre choisi par les deux arbitres
désignés ou choisi par la juridiction préside le
tribunal arbitral. Ces dispositions sont applicables au cas où le
tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres. |
82 |
(2) Si l'une des deux parties contrevient à la
procédure de désignation des arbitres convenue entre elles ou
si les deux arbitres désignés ne s'entendent pas sur un point
qui requiert leur accord ou si un tiers n'accomplit pas la mission dont il
avait été investi à cet égard, il appartient
à la juridiction visée à l'article 9 de la
présente loi, sur la demande qui lui en est adressée, à
moins que la convention n'ait prévu un autre moyen pour accomplir
cette procédure ou cette mesure. |
83 |
(3) Dans le choix de l'arbitre, la juridiction doit
avoir égard aux conditions posées par la présente loi et
à celles sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord; elle
rend sa décision sur le choix de l'arbitre rapidement et, sans
préjudice des dispositions des Articles 18 et 19 de cette loi, cette
décision n'est susceptible d'aucun recours. |
84 |
Article 18
|
85 |
(1) Un arbitre ne peut être récusé
à moins que ne soient établies des circonstances faisant
naître des doutes sérieux sur son impartialité ou son
indépendance. |
86 |
(2) Aucune des deux parties à l'arbitrage ne peut
récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la
désignation duquel elle a participé, si ce n'est pour une cause
dont elle a eu connaissance après cette désignation. |
87 |
Article 19
|
88 |
(1) La demande de récusation doit être
présentée au tribunal arbitral dans un écrit où
sont exposées les causes de la récusation, dans les quinze
jours à compter de la date où le demandeur en récusation
a eu connaissance de la composition de ce tribunal ou des circonstances
justifiant la récusation. Si l'arbitre dont la récusation est
demandée ne se démet pas, le tribunal arbitral statue sur la
demande. |
89 |
(2) Celui qui a formé une demande de
récusation à l'encontre d'un arbitre est irrecevable à
former la même demande contre le même arbitre, au cours du
même arbitrage. |
90 |
(3) Dans un délai de trente jours à
compter de la date à laquelle la décision de rejet de sa
demande lui a été notifiée, le demandeur en
récusation peut former un recours contre la décision qui a
rejeté sa demande devant la juridiction visée à
l'article 9 de cette loi; la décision de cette juridiction est non
susceptible de recours. |
91 |
(4) L'introduction de la demande en récusation
ainsi que le recours contre la décision du tribunal arbitral ayant
refusé la récusation n'ont pas pour effet de suspendre la
procédure arbitrale; si la récusation de l'arbitre a
été prononcée soit par le tribunal arbitral soit par la
juridiction devant laquelle a été formé le recours, il
en résultera que l'on considérera la procédure arbitrale
déjà accomplie, y compris la sentence des arbitres, comme non
avenues. |
92 |
Article 20
|
93 |
Si un arbitre se trouve dans l'impossibilité
d'accomplir sa mission ou s'il ne s'acquitte pas de celle-ci ou s'il l'a
interrompue, causant ainsi un retard injustifié dans le
déroulement de la procédure d'arbitrage, si cet arbitre ne
démissionne pas ou si les deux parties ne sont pas d'accord pour le
révoquer, la juridiction visée à l'article 9 de cette
loi peut, à la demande de l'une des deux parties, ordonner que soit
mis fin à sa mission. |
94 |
Article 21
|
95 |
Si la mission de l'arbitre a pris fin par une
décision de récusation ou de révocation ou par sa
démission ou toute autre cause, son remplaçant sera choisi
selon la procédure prévue pour le choix d'un arbitre dont la
mission a pris fin. |
96 |
Article 22
|
97 |
(1) Le tribunal arbitral est compétent pour
statuer sur les questions relatives à son incompétence ainsi
que sur celles fondées sur l'absence de convention d'arbitrage, sa
caducité, sa nullité ou sur le fait qu'elle n'inclut pas
l'objet du litige. |
98 |
(2) Ces exceptions doivent être soulevées
dans un délai qui n'excède pas celui dans lequel le
défendeur doit présenter sa défense tel que
précisé à l'article 30 paragraphe 2 de cette loi. La
désignation par l'une des deux parties ou sa participation à la
désignation de l'arbitre n'entraîne pas la
déchéance de son droit de soulever l'une quelconque de ces
exceptions. Toutefois l'exception relative au fait que la convention
d'arbitrage n'inclut pas les questions invoquées par l'autre partie
pendant l'examen du litige doit être soulevée
immédiatement, à peine de déchéance. Dans tous
les cas, le tribunal arbitral peut accepter une demande tardive s'il estime
que le retard a une cause admissible. |
99 |
(3) Le tribunal arbitral peut statuer sur les
exceptions mentionnées au paragraphe premier de cet Article avant de
statuer au fond ou les joindre au fond et statuer sur les deux ensemble. S'il
rejette l'exception, celle-ci ne pourra être invoquée que par la
voie d'une action en annulation de la sentence arbitrale finale,
conformément à l'article 53 de cette loi. |
100 |
Article 23
|
101 |
La clause d'arbitrage doit être
considérée comme un accord indépendant des autres
clauses du contrat. La nullité du contrat, sa résiliation ou
son extinction sont sans effet sur la clause d'arbitrage contenue dans le
contrat, lorsque celle-ci est en elle-même valide. |
102 |
Article 24
|
103 |
(1) Les deux parties à l'arbitrage peuvent
convenir que le tribunal arbitral pourra, à la demande de l'une
d'elles, ordonner à l'autre de prendre toutes les mesures provisoires
ou conservatoires nécessaires eu égard à la nature du
litige et exiger de fournir une garantie suffisante pour couvrir les frais
des mesures ordonnées. |
104 |
(2) Si la partie qui a reçu l'ordre
néglige de l'exécuter, le tribunal arbitral peut, à la
demande de l'autre partie, autoriser celle-ci à prendre les mesures
nécessaires à son exécution et ceci sans
préjudice du droit de cette partie de demander, au Président de
la juridiction visée à l'article 9 de cette loi, d'ordonner
l'exécution. |
105 |
Chapitre
IV - La procédure d'arbitrage
|
106 |
Article 25
|
107 |
Les deux parties à l'arbitrage ont le droit de se
mettre d'accord sur la procédure que devra suivre le tribunal
arbitral, y compris de soumettre cette procédure aux règles en
vigueur dans n'importe quelle organisation ou centre d'arbitrage, que ceux-ci
aient leur siège en République arabe d'Egypte ou à
l'étranger; en l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral peut,
sous réserve des dispositions de cette loi, choisir la
procédure d'arbitrage qu'il jugera convenable. |
108 |
Article 26
|
109 |
Les deux parties à l'arbitrage doivent
être traitées sur un pied d'égalité et il doit
être accordé à chacune une chance égale et
entière de présenter sa cause. |
110 |
Article 27
|
111 |
La procédure d'arbitrage commence le jour
où le défendeur reçoit notification de la demande
d'arbitrage de la part du demandeur, à moins que les deux parties ne
se mettent d'accord sur une autre date. |
112 |
Article 28
|
113 |
Les deux parties peuvent convenir que le lieu de
l'arbitrage sera en Egypte ou à l'étranger. En l'absence
d'accord, le tribunal arbitral désignera le lieu de l'arbitrage en
tenant compte des circonstances du litige et de la convenance de ce lieu pour
les deux parties. Ceci sans préjudice du pouvoir du tribunal arbitral
de se réunir en tout lieu qu'il jugera opportun pour accomplir des
actes de procédure tels que entendre les parties au litige, des
témoins ou des experts, consulter des documents, examiner des
marchandises ou des biens, délibérer entre arbitres ou autres
actes. |
114 |
Article 29
|
115 |
(1) L'arbitrage se déroule en langue arabe
à moins que les deux parties ne soient convenues ou le tribunal
arbitral n'ait décidé de l'usage d'une ou plusieurs autres
langues. L'accord ou la décision sur ce sujet s'appliqueront à
la langue dans laquelle seront rédigés les exposés et
mémoires écrits, aux plaidoiries orales et également
à toute décision que le tribunal arbitral prendra, aux lettres
qu'il enverra ou à la sentence qu'il rendra, à moins que
l'accord des parties ou la décision du tribunal arbitral n'en aient
disposé autrement. |
116 |
(2) Le tribunal arbitral peut décider que tout ou
partie des documents écrits produits au cours de la procédure
seront traduits dans une ou plusieurs des langues utilisées dans
l'arbitrage. Au cas de langues multiples la traduction peut être
limitée à certaines d'entre elles. |
117 |
Article 30
|
118 |
(1) Dans le délai convenu entre les deux parties
ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur envoie au
défendeur et à chacun des arbitres une requête
écrite, comportant ses nom et adresse, le nom et l'adresse du
défendeur, un exposé des faits de la cause, la
détermination des points objets du litige, ses prétentions et
tout autre élément que l'accord des parties exige de mentionner
dans cette requête. |
119 |
(2) Dans le délai convenu entre les deux parties
ou fixé par le tribunal arbitral, le défendeur envoie au
demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en
défense qui répond à la requête du demandeur. Il
peut inclure dans ce mémoire toute demande reconventionnelle ayant un
lien avec l'objet du litige ou invoquer un droit naissant de celui-ci, en vue
de demander la compensation. Il a ce droit même à une
période ultérieure de la procédure si le tribunal
arbitral estime que les circonstances justifient ce retard. |
120 |
(3) Chacune des deux parties peut joindre à
l'exposé de la requête ou du mémoire en défense,
selon le cas, des copies des documents sur lesquels elle se fonde et indiquer
tout ou partie des documents ou des preuves qu'elle a l'intention de
produire. Sans préjudice du droit pour le tribunal arbitral de
demander, à n'importe quel stade de la procédure, la production
des pièces et documents originaux sur lesquels se fondent l'une ou
l'autre des deux parties au procès. |
121 |
Article 31
|
122 |
Une copie des mémoires, pièces ou autres
écritures présentés par l'une des deux parties à
l'instance arbitrale, sera envoyée à l'autre partie. De
même sera envoyée à chacune des deux parties une copie de
tous les rapports d'experts, pièces et autres preuves soumis au
tribunal arbitral. |
123 |
Article 32
|
124 |
Chacune des deux parties à l'arbitrage a le droit
de compléter et de modifier ses demandes ou ses moyens de
défense, sauf si le tribunal arbitral décide de leur
irrecevabilité afin d'éviter de paralyser la solution du
litige. |
125 |
Article 33
|
126 |
(1) Le tribunal arbitral tient des audiences de
plaidoirie pour permettre à chacune des deux parties d'exposer l'objet
de sa demande et présenter ses arguments et ses preuves; elle peut,
sauf si les deux parties en conviennent autrement, déclarer suffisante
la production de mémoire ou de documents écrits. |
127 |
(2) Les dates et heures des audiences et
réunions décidées par le tribunal arbitral doivent
être notifiées aux deux parties avant la date qu'il a
fixée à cette fin, dans un délai que le tribunal, au vu
des circonstances, juge suffisant. |
128 |
(3) Un compte rendu de chaque audience tenue par le
tribunal arbitral est consigné dans un procès-verbal dont copie
est transmise à chacune des deux parties, à moins qu'elles n'en
décident autrement. |
129 |
(4) L'audition des témoins et des experts a lieu
sans prestation de serment. |
130 |
Article 34
|
131 |
(1) Si, sans excuse valable, le demandeur ne
présente pas sa requête écrite, conformément
à l'article 30 paragraphe 1er, le tribunal arbitral doit ordonner la
clôture de la procédure d'arbitrage, à moins que les deux
parties n'en conviennent autrement. |
132 |
(2) Si le défendeur ne présente pas son
mémoire en défense, conformément au paragraphe 2 de
l'article 30, le tribunal arbitral poursuit la procédure d'arbitrage
sans que cela puisse être considéré en soi comme un
acquiescement de la part du défendeur à la demande du
demandeur, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement. |
133 |
Article 35
|
134 |
Si l'une des deux parties ne comparaît pas
à l'une des audiences ou ne produit pas les pièces
demandées, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure
d'arbitrage et rendre sa décision sur le litige en se fondant sur les
éléments de preuve dont il dispose. |
135 |
Article 36
|
136 |
(1) Le tribunal arbitral peut désigner un ou
plusieurs experts pour présenter un rapport écrit ou oral sur
des questions déterminées; ce rapport sera consigné dans
le procès-verbal de l'audience. Le tribunal arbitral transmettra
à chacune des deux parties une copie de la décision dans
laquelle il détermine la mission de l'expert. |
137 |
(2) Les deux parties doivent fournir à l'expert
les informations relatives au litige et lui permettre d'examiner et vérifier
tous documents, marchandises ou autres biens qu'il pourrait leur demander. Le
tribunal arbitral tranche tous les litiges qui pourraient naître
à cette occasion entre l'expert et l'une ou l'autre des deux parties. |
138 |
(3) Dès sa réception le tribunal arbitral
adresse une copie du rapport de l'expert à chacune des deux parties et
leur donne la possibilité de faire connaître leur avis sur ce
rapport. Chacune des deux parties a le droit de se faire communiquer les
documents sur lesquels l'expert s'est fondé dans son rapport et de les
vérifier. |
139 |
(4) Le tribunal arbitral peut, après la
présentation du rapport de l'expert décider, de lui-même
ou à la demande de l'une des parties, de tenir une audience afin
d'entendre un exposé oral de l'expert et permettre aux deux parties
son audition ainsi qu'un débat avec lui sur son rapport. A moins
qu'elle n'en convienne autrement, chacune des deux parties peut faire intervenir
au cours de cette audience un ou plusieurs experts de son choix qui exprimera
son opinion sur les questions traitées dans le rapport de l'expert
désigné par le tribunal arbitral. |
140 |
Article 37
|
141 |
A la demande du tribunal arbitral, le Président
de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi est
compétent pour: |
142 |
a) condamner le témoin défaillant ou qui
ne répond pas aux sanctions prévues aux Articles 78 et 80 de la
loi sur la preuve en matière civile et commerciale; |
143 |
b) ordonner une commission rogatoire. |
144 |
Article 38
|
145 |
L'instance arbitrale est interrompue dans les cas et
conditions prévues dans le Code de procédure civile et
commerciale; cette interruption du déroulement de l'instance
entraînera les effets prévus dans ce code. |
146 |
Chapitre
V - La sentence arbitrale et la clôture de la procédure
|
147 |
Article 39
|
148 |
(1) Le tribunal arbitral applique au fond du litige les
règles sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord. Si
elles se sont mises d'accord sur l'application de la loi d'un Etat
déterminé, application sera faite des règles de fond de
cette loi à l'exclusion des règles de conflit de lois, à
moins que les parties n'en soient convenues autrement. |
149 |
(2) Si les deux parties ne se sont pas mises d'accord
sur les règles de droit applicables au fond du litige, le tribunal arbitral
applique les règles de fond de la loi qui lui paraît avoir les
liens les plus étroits avec le litige. |
150 |
(3) Le tribunal arbitral doit, lorsqu'il tranche le
fond du litige, prendre en considération les stipulations du contrat objet
du litige ainsi que les usages du commerce dans ce type d'opération. |
151 |
(4) Le tribunal arbitral peut, si les deux parties
l'ont autorisé expressément à statuer en amiable
composition, trancher le fond du litige en appliquant les règles de la
justice et de l'équité, sans être lié par les
dispositions d'une loi. |
152 |
Article 40
|
153 |
Lorsque le tribunal arbitral est composé de plus
d'un arbitre, la sentence est rendue à la majorité des opinions
après des délibérations conduites selon la
méthode fixée par le tribunal arbitral, à moins que les
deux parties n'en aient décidé autrement. |
154 |
Article 41
|
155 |
Si durant la procédure d'arbitrage, les deux
parties se mettent d'accord sur un arrangement mettant fin au litige, il leur
appartient de demander la confirmation des conditions de cet arrangement
devant le tribunal arbitral, ce dernier devra en ce cas rendre une
décision entérinant les conditions de l'arrangement et
clôturant la procédure. Cette décision aura la même
force exécutoire qu'une sentence rendue par les arbitres. |
156 |
Article 42
|
157 |
Le tribunal arbitral peut rendre des sentences
provisoires ou partielles avant de rendre la sentence finale. |
158 |
Article 43
|
159 |
(1) La sentence arbitrale est rendue par écrit et
signée par les arbitres; au cas où le tribunal arbitral est
composé de plusieurs arbitres, il suffit de la signature de la
majorité des arbitres, à condition que soient consignés
dans la sentence les motifs de la non-signature par la minorité. |
160 |
(2) La sentence arbitrale doit être
motivée, à moins que les deux parties à l'arbitrage n'en
soient convenu autrement ou que la loi applicable à la
procédure arbitrale n'exige pas de mentionner les motifs de la décision.
|
161 |
(3) La sentence arbitrale doit comporter les noms et
adresses des parties, les noms, adresses, nationalités et
qualités des arbitres, une copie de la convention d'arbitrage, un
résumé des demandes, déclarations et documents
présentés par les parties, le dispositif de la sentence, la
date et le lieu où elle a été rendue, ses motifs si la
mention de ceux-ci est obligatoire. |
162 |
Article 44
|
163 |
(1) Dans un délai de trente jours à
compter de la date de son prononcé, le tribunal arbitral remet
à chacune des deux parties une copie de la sentence signée des
arbitres qui l'ont approuvée. |
164 |
(2) La sentence arbitrale ne peut être
publiée en tout ou partie qu'avec l'accord des deux parties à
l'arbitrage. |
165 |
Article 45
|
166 |
(1) Le tribunal arbitral doit rendre la sentence
mettant fin au litige en son entier dans le délai convenu entre les deux
parties. En l'absence d'accord, la sentence doit être rendue dans les
douze mois à compter de la date à laquelle la procédure
arbitrale a commencé. Dans tous les cas le tribunal arbitral peut
décider de proroger ce délai, à condition que la
durée de cette prorogation n'excède pas six mois, sauf si les
parties conviennent d'une durée supérieure. |
167 |
(2) Si la sentence arbitrale n'a pas été
rendue dans le délai indiqué au paragraphe
précédent, il appartient à l'une ou à l'autre des
deux parties à l'arbitrage de demander au Président de la
juridiction visée à l'article 9 de cette loi de rendre une
ordonnance fixant un délai supplémentaire ou clôturant la
procédure arbitrale. Chacune des deux parties pourra alors intenter une
action devant la juridiction originairement compétente pour en
connaître. |
168 |
Article 46
|
169 |
Si au cours de la procédure arbitrale surgit une
question qui sort de la compétence du tribunal arbitral ou une
inscription en faux contre un document qui lui a été
présenté ou si une procédure pénale est
engagée contre ce faux ou tout autre fait délictueux, le
tribunal arbitral, s'il estime que la décision sur cette question ou
sur ce faux ou autre fait délictueux n'est pas un préalable
pour trancher le fond du litige, peut poursuivre l'examen au fond; au cas
contraire, il suspend la procédure jusqu'à ce qu'une
décision définitive tranche ce point. Il en résultera
une suspension du délai fixé pour rendre la sentence arbitrale.
|
170 |
Article 47
|
171 |
Celui en faveur duquel la sentence a été
rendue doit déposer, au greffe de la juridiction visée à
l'article 9 de cette loi, l'original de la sentence ou une copie
certifiée, dans la langue dans laquelle la sentence a
été rendue ou traduite en arabe et certifiée par
l'autorité compétente si elle a été rendue dans
une langue étrangère. |
172 |
Le greffier de la juridiction dresse un procès-verbal
de ce dépôt et chacune des deux parties à l'arbitrage
peut en obtenir copie. |
173 |
Article 48
|
174 |
(1) La procédure arbitrale s'achève par
le prononcé de la sentence mettant fin au litige en son entier ou par
le prononcé d'une ordonnance de clôture de la procédure
d'arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 45 de la
présente loi; elle s'achève encore par le prononcé d'une
décision du tribunal arbitral mettant un terme à la
procédure dans les cas suivants: |
175 |
a) si les deux parties conviennent de mettre fin
à l'arbitrage; |
176 |
b) si le demandeur se désiste de sa demande,
à moins que le tribunal arbitral ne décide, à la demande
du défendeur, que ce dernier a un intérêt sérieux
à la poursuite de la procédure arbitrale jusqu'à ce que
le litige soit tranché; |
177 |
c) si, pour tout autre motif, le tribunal arbitral
estime inutile ou impossible de continuer la procédure d'arbitrage. |
178 |
(2) Sans préjudice des dispositions des Articles
49, 50 et 51 de cette loi, la mission du tribunal arbitral prend fin par la
clôture de la procédure d'arbitrage. |
179 |
Article 49
|
180 |
(1) Chacune des deux parties à l'arbitrage peut,
dans les 30 jours qui suivent la réception de la sentence, demander au
tribunal arbitral d'interpréter les points obscurs du dispositif. Le
demandeur en interprétation doit notifier sa demande à l'autre
partie avant de la présenter au tribunal arbitral. |
181 |
(2) L'interprétation est donnée par
écrit dans les 30 jours de présentation de la demande
d'interprétation au tribunal arbitral. Ce dernier peut, s'il l'estime
nécessaire, proroger ce délai de 30 autres jours. |
182 |
(3) La sentence interprétative est
considérée comme complétant la sentence arbitrale
qu'elle interprète et soumise aux dispositions qui lui sont
applicables. |
183 |
Article 50
|
184 |
(1) Le tribunal arbitral procède à la rectification
des erreurs purement matérielles d'écriture ou de calcul que
comporte la sentence soit de sa propre initiative soit à la demande de
l'une des parties. Cette rectification, qui ne donne pas lieu à
débats, doit être faite dans les 30 jours qui suivent le
prononcé de la sentence ou le dépôt de la demande de
rectification, selon les cas. Le tribunal arbitral peut proroger ce
délai de 30 jours s'il l'estime nécessaire. |
185 |
(2) Le tribunal arbitral rend la décision rectificative
par écrit et la notifie aux deux parties dans les 30 jours de son
prononcé; s'il excède son pouvoir de rectification, il est
possible d'agir en nullité de cette décision en application des
dispositions des Articles 53 et 54 de cette loi. |
186 |
Article 51
|
187 |
(1) Chacune des deux parties à l'arbitrage peut,
même après expiration du délai d'arbitrage et dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la
sentence arbitrale, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence
additionnelle sur des demandes présentées pendant la
procédure et qui ont été négligées par la
sentence arbitrale: une telle demande doit être notifiée
à l'autre partie avant sa présentation. |
188 |
(2) Le tribunal arbitral rend sa décision dans
les 60 jours qui suivent la présentation de la demande; il peut
proroger ce délai de 30 jours, s'il l'estime nécessaire. |
189 |
Chapitre
VI - La nullité de la sentence arbitrale
|
190 |
Article 52
|
191 |
(1) Les sentences arbitrales rendues
conformément aux dispositions de cette loi ne sont susceptibles
d'aucune des voies de recours prévues par les codes de
procédure civile et commerciale. |
192 |
(2) Une action en annulation de la sentence est
possible en application des dispositions des deux Articles suivants. |
193 |
Article 53
|
194 |
(1) L'action en annulation de la sentence arbitrale
n'est recevable que dans les cas suivants: |
195 |
a) s'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou si
celle-ci est nulle, annulable ou caduque; |
196 |
b) si l'une des deux parties, lors de la conclusion de
la convention d'arbitrage, était frappée d'incapacité
totale ou partielle en vertu de la loi régissant sa capacité; |
197 |
c) si l'une des deux parties a été
empêchée de présenter sa défense faute d'avoir
été valablement informée de la désignation d'un
arbitre ou de la procédure d'arbitrage ou pour toute autre cause
indépendante de sa volonté; |
198 |
d) si la sentence arbitrale a écarté
l'application au fond du litige de la loi convenue par les parties; |
199 |
e) si le tribunal arbitral est composé ou les
arbitres désignés d'une manière contraire à la
loi ou à la convention des parties; |
200 |
f) si la sentence arbitrale a tranché des questions
qui n'étaient pas incluses dans la convention d'arbitrage ou si elle a
excédé les limites de cette convention. Toutefois, s'il est
possible d'isoler dans la sentence les parties concernant les questions
soumises à l'arbitrage de celles qui n'y sont pas soumises, seules ces
dernières seront entachées de nullité; |
201 |
g) si la sentence arbitrale est entachée de
nullité ou si la procédure comporte une nullité
susceptible d'affecter la sentence. |
202 |
(2) la juridiction saisie de l'action en annulation
prononce la nullité de la sentence arbitrale de sa propre initiative
si elle comporte une violation à l'ordre public de la
République arabe d'Egypte. |
203 |
Article 54
|
204 |
(1) L'action en annulation de la sentence arbitrale
doit être intentée dans les 90 jours qui suivent sa notification
à la partie contre laquelle elle a été rendue. Cette
action est recevable même si le demandeur a renoncé à son
droit d'agir en annulation avant le prononcé de la sentence arbitrale.
|
205 |
(2) La juridiction compétente pour
connaître de l'action en annulation en matière d'arbitrage
commercial international est celle visée à l'article 9 de cette
loi. En dehors de l'arbitrage commercial international, est compétente
la juridiction du second degré dont dépend la juridiction
originairement compétente pour connaître du litige. |
206 |
Chapitre
VII - Autorité et exécution des sentences arbitrales
|
207 |
Article 55
|
208 |
Les sentences arbitrales rendues en conformité
à cette loi jouissent de l'autorité de la chose jugée et
sont exécutoires, sous réserve des dispositions de la
présente loi. |
209 |
Article 56
|
210 |
Le Président de la juridiction visée
à l'article 9 de cette loi ou le magistrat qu'il délègue
est compétent pour ordonner l'exécution de la sentence
arbitrale; la demande d'exécution doit être accompagnée
des documents suivants: |
211 |
1. L'original de la sentence ou une copie
certifiée. |
212 |
2. Une copie de la convention d'arbitrage. |
213 |
3. Une traduction en langue arabe, certifiée par
l'autorité compétente, si la sentence arbitrale n'a pas
été rendue dans cette langue. |
214 |
4. Une copie du procès-verbal attestant du
dépôt de la sentence, en application de l'article 47 de cette
loi. |
215 |
Article 57
|
216 |
L'action en annulation n'entraîne pas la suspension
de l'exécution de la sentence arbitrale, cependant la juridiction peut
ordonner cette suspension si le demandeur en annulation en a fait la demande
dans sa requête introductive et si cette demande est fondée sur
des motifs sérieux; la juridiction doit statuer sur la demande de
suspension dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
première audience fixée pour l'examiner. Si elle ordonne cette
suspension, elle peut exiger la fourniture d'une caution ou d'une garantie
pécuniaire. Elle doit statuer sur l'action en annulation dans un
délai de 6 mois à compter de la date de décision de
suspension. |
217 |
Article 58
|
218 |
(1) La demande d'exécution de la sentence arbitrale
est irrecevable tant que le délai pour agir en nullité n'est
pas expiré. |
219 |
(2) L'exécution de la sentence arbitrale rendue
conformément à cette loi ne peut être ordonnée
qu'après vérification des points suivants: |
220 |
a) qu'elle n'est pas en contradiction avec une
décision rendue par les juridictions égyptiennes sur l'objet du
litige; |
221 |
b) qu'elle ne comporte pas une violation à
l'ordre public égyptien; |
222 |
c) qu'elle a été valablement
notifiée à la partie qui a succombé. |
223 |
(3) L'ordonnance d'exécution de la sentence
arbitrale est non-susceptible de recours. Seul peut être formé
un recours contre l'ordonnance de refus d'exécution; ce recours est
porté devant la juridiction visée à l'article 9 de cette
loi, dans le délai de 30 jours à compter de la date à
laquelle cette ordonnance a été rendue. |
224 |