Egypt - Loi nº 9 de 1997

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modifiant certaines dispositions de la loi nº 27 de 1994 relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale

  2

 

[Pre]

 

 

Au nom du Peuple

  3

 

Le Président de la République

  4

 

L'Assemblée du Peuple a voté la présente loi et nous promulguons l'article 1er.

  5

 

Est ajouté à l'article 1er de la loi nº 27 du 21 avril 1994 relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale un deuxième alinéa qui dispose:

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L'accord pour recourir à l'arbitrage dans les litiges relatifs aux contrats administratifs est donné par le Ministre compétent ou l'autorité compétente en ce qui concerne les personnes de droit public.

  7

 

La délégation de ce pouvoir est interdite.

  8

 

Article 2..

  9

 

Cette loi sera publiée au Journal Officiel et entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication.

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Cette loi sera revêtue du sceau de l'Etat et exécutée comme loi de l'Etat.

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Promulguée par le Cabinet présidentiel le 6 Meharam de l'année 1418 de l'Hégire, le 13 mai de l'année 1997.

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Hosni MOUBARAK

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Droit égyptien Loi nº 27 du 21 avril 1994

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portant promulgation de la loi relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale

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Article premier

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Les dispositions de la loi ci-après s'appliquent à tout arbitrage en cours au moment de son entrée en vigueur ou commençant après son entrée en vigueur même s'ils sont fondés sur une convention d'arbitrage conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

  17

 

Article 2.

  18

 

Le ministre de la Justice prendra les décrets nécessaires à l'exécution de cette loi. Il établira la liste des arbitres pouvant être désignés en application des dispositions de l'article 17 de la présente loi.

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Article 3.

  20

 

Sont abrogés les Articles 501 à 513 de la loi nº 13-168 portant promulgation du Code de procédure civile et commerciale, ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

  21

 

Article 4.

  22

 

Cette loi sera publiée au Journal officiel et entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter du jour qui suivra sa publication.

  23

 

Cette loi sera revêtue du sceau de l'Etat, et exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale

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Chapitre I - Dispositions générales

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Article premier

  27

 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales applicables en République arabe d'Egypte, les dispositions de la présente loi sont applicables à tout arbitrage entre parties, personnes de droit public ou de droit privé, quelle qu'ait été la nature de la relation juridique à propos de laquelle est né le litige, si cet arbitrage a lieu en Egypte ou, s'il s'agit d'un arbitrage commercial qui a lieu à l'étranger, lorsque les parties ont décidé de le soumettre aux dispositions de cette loi.

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Article 2

  29

 

L'arbitrage est commercial, au sens de la présente loi, lorsque le litige est né d'une relation juridique de nature économique, qu'elle ait été contractuelle ou non; cela comprend, par exemple, la fourniture de marchandises ou de services, les agences commerciales, les contrats de construction ou portant sur un savoir-faire en matière de génie civil ou en matière technique, l'attribution d'autorisations industrielles, touristiques ou autres, les transferts de technologie, l'investissement et les contrats de développement, les opérations de banque, d'assurance et de transport, la prospection et l'extraction de richesses naturelles, la fourniture d'énergie, l'installation de gazoducs ou d'oléoducs, la construction de routes et de tunnels, la mise en valeur de terres agricoles, la protection de l'environnement et la construction de réacteurs nucléaires.

  30

 

Article 3

  31

 

L'arbitrage est international au sens de la présente loi s'il a pour objet un litige qui se rapporte au commerce international; il en est ainsi dans les cas suivants:

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Premièrement: si le siège principal des activités de chacune des parties à l'arbitrage se trouve dans deux pays différents au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Si l'une des deux parties a plusieurs sièges d'activités, on prendra en considération celui qui a le lien le plus étroit avec l'objet de la convention d'arbitrage. Si l'une des deux parties à l'arbitrage n'a pas de siège d'activités on prendra en considération le lieu de sa résidence habituelle.

  33

 

Deuxièmement: si les deux parties à l'arbitrage se sont mises d'accord pour avoir recours à une organisation permanente d'arbitrage ou à un centre d'arbitrage dont le siège est en République arabe d'Egypte ou à l'étranger.

  34

 

Troisièmement: si l'objet du litige concerné par la convention d'arbitrage se rattache à plus d'un Etat.

  35

 

Quatrièmement: si le siège principal des activités de chacune des deux parties à l'arbitrage se situe dans le même Etat au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage et que l'un des lieux suivants se situe à l'extérieur de cet Etat:

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a) le lieu de l'arbitrage, tel qu'il résulte de sa désignation par la convention d'arbitrage ou des indications qu'elle donne pour sa désignation;

  37

 

b) le lieu d'exécution d'un élément essentiel des obligations nées de la relation commerciale entre les deux parties;

  38

 

c) le lieu qui a le lien le plus étroit avec l'objet du litige.

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Article 4

  40

 

(1) Le terme l'arbitrage, au sens de cette loi, désigne l'arbitrage librement convenu entre les parties au litige, que l'organe chargé de l'arbitrage en vertu de leur accord soit ou non une organisation ou un centre permanent d'arbitrage.

  41

 

(2) L'expression le tribunal arbitral * désigne le tribunal constitué d'un ou plusieurs arbitres pour trancher le litige soumis à l'arbitrage. Quant au terme la juridiction il désigne la juridiction relevant de l'organisation judiciaire de l'Etat.

  42

 

(3) L'expression les deux parties à l'arbitrage **, au sens de la présente loi, désigne les parties à l'arbitrage même si elles sont plus nombreuses.

  43

 

Article 5

  44

 

Au cas où cette loi autorise les deux parties à l'arbitrage à choisir la procédure qui doit être suivie dans une question déterminée, cela implique leur droit de confier à un tiers le choix de cette procédure. A cet égard, est considéré comme tiers toute organisation ou centre d'arbitrage, en République arabe d'Egypte ou à l'étranger.

  45

 

Article 6

  46

 

Si les deux parties à l'arbitrage se sont mises d'accord pour soumettre la relation juridique existant entre elles aux dispositions d'un contrat-type ou d'une convention internationale ou de tout autre document, ces dispositions doivent être appliquées, y compris celles relatives à l'arbitrage.

  47

 

Article 7

  48

 

(1) Sauf accord spécial entre les deux parties à l'arbitrage, toute lettre ou notification sera remise au destinataire en personne ou au siège de son activité, à son domicile habituel ou à son adresse postale connue des deux parties ou déterminée dans le compromis d'arbitrage ou dans le document qui organise la relation soumise à l'arbitrage.

  49

 

(2) S'il est impossible de connaître l'une de ces deux adresses après l'accomplissement des investigations nécessaires, la remise sera réputée avoir été faite lorsqu'il y aura eu notification par lettre recommandée au dernier siège d'activité, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire.

  50

 

(3) Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux assignations judiciaires devant les juridictions.

  51

 

Article 8

  52

 

Si l'une des deux parties au litige poursuit la procédure d'arbitrage tout en ayant connaissance de l'existence d'une infraction à une stipulation de la convention d'arbitrage ou à une disposition supplétive de la présente loi et ne relève pas cette infraction dans le délai convenu ou, à défaut d'accord, dans un délai raisonnable, cela sera considéré comme une renonciation de sa part à son droit de faire état de cette infraction.

  53

 

Article 9

  54

 

(1) Est compétente pour connaître des questions d'arbitrage que la présente loi soumet aux juridictions égyptiennes la juridiction originairement compétente pour connaître du litige. Toutefois, s'il s'agit d'un arbitrage commercial international, qu'il se déroule en Egypte ou à l'étranger, la Cour d'appel du Caire sera compétente, sauf si les deux parties se sont mises d'accord pour désigner une autre Cour d'appel en Egypte.

  55

 

(2) La juridiction compétente en vertu du paragraphe précédent le demeurera, à l'exclusion de toute autre, jusqu'à l'achèvement de l'ensemble de la procédure d'arbitrage.

  56

 

Chapitre II - La convention d'arbitrage

  57

 

Article 10

  58

 

(1) La convention d'arbitrage est une convention par laquelle les deux parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage pour résoudre tout ou partie des litiges survenus ou pouvant survenir entre elles à l'occasion d'une relation juridique déterminée, contractuelle ou non-contractuelle.

  59

 

(2) La convention d'arbitrage peut être antérieure à la naissance du litige: elle peut être autonome ou contenue dans un contrat déterminé et concerner tout ou partie des litiges qui peuvent naître entre les deux parties; dans cette dernière hypothèse il convient de délimiter l'objet du litige dans la requête visée à l'article 30, paragraphe 1 de cette loi. La convention d'arbitrage peut aussi être conclue après la naissance du litige, même si une instance est en cours à son sujet devant une juridiction judiciaire. Dans ce cas la convention doit déterminer, à peine de nullité, les questions soumises à l'arbitrage.

  60

 

(3) Est considérée comme convention d'arbitrage toute référence incluse dans le contrat à un document comportant une clause d'arbitrage, si la référence indique expressément que cette clause fait partie du contrat.

  61

 

Article 11

  62

 

La convention d'arbitrage ne peut être conclue que par une personne physique ou morale qui a la capacité de disposer de ses droits. L'arbitrage n'est pas permis dans les matières pour lesquelles il n'est pas permis de compromettre.

  63

 

Article 12

  64

 

A peine de nullité, la convention d'arbitrage doit être écrite. Elle est réputée telle si elle est incluse dans un écrit signé des deux parties, ou dans des lettres, télégrammes ou tous autres moyens écrits de communication échangés entre elles.

  65

 

Article 13

  66

 

(1) La juridiction saisie du litige pour lequel il existe une convention d'arbitrage doit déclarer l'action irrecevable, si le défendeur le demande avant toute demande ou défense au fond.

  67

 

(2) L'introduction de l'instance visée au paragraphe précédent ne fait pas obstacle à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure d'arbitrage ou au prononcé de la sentence.

  68

 

Article 14

  69

 

La juridiction visée à l'article 9 de la présente loi peut ordonner, à la demande de l'une des deux parties à l'arbitrage, des mesures provisoires ou conservatoires soit avant le commencement de la procédure d'arbitrage soit pendant son déroulement.

  70

 

Chapitre III - Le tribunal arbitral

  71

 

Article 15

  72

 

(1) Le tribunal arbitral se compose, selon la convention des deux parties, d'un arbitre unique ou de plusieurs; si elles ne sont pas convenues du nombre d'arbitres, leur nombre sera de trois.

  73

 

(2) S'il y a plusieurs arbitres leur nombre doit être impair, à peine de nullité de l'arbitrage.

  74

 

Article 16

  75

 

(1) L'arbitre ne peut pas être mineur ou interdit ou privé de ses droits civils en raison d'une condamnation pour crime ou délit infamant ou en raison de sa mise en faillite, à moins qu'il n'ait été réhabilité.

  76

 

(2) Sauf stipulation contraire des parties à l'arbitrage ou dispositions d'un texte de loi, l'arbitre n'a pas à être d'un sexe ou d'une nationalité déterminé.

  77

 

(3) L'acceptation de sa mission par l'arbitre doit être donnée par écrit; au moment de cette acceptation, l'arbitre doit signaler toutes les circonstances susceptibles de faire naître des doutes sur son indépendance ou son impartialité.

  78

 

Article 17

  79

 

(1) Les deux parties à l'arbitrage peuvent convenir de désigner les arbitres ainsi que du mode et du moment de leur désignation. A défaut d'accord sont applicables les dispositions suivantes:

  80

 

a) si le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique il appartient à la juridiction visée à l'article 9 de cette loi de le désigner, sur la demande qui lui en est faite par l'une des deux parties;

  81

 

b) si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie choisit un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés se mettent d'accord sur le choix du troisième. Si l'une des deux parties n'a pas choisi son arbitre dans les trente jours qui suivent la transmission de la demande qui en est faite par l'autre partie, ou si les deux arbitres désignés ne se sont pas mis d'accord sur le choix du troisième arbitre dans les trente jours qui suivent la date de désignation du dernier d'entre eux, il appartient à la juridiction visée à l'article 9 de la présente loi de le choisir, sur la demande qui lui en est faite par l'une des parties. L'arbitre choisi par les deux arbitres désignés ou choisi par la juridiction préside le tribunal arbitral. Ces dispositions sont applicables au cas où le tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres.

  82

 

(2) Si l'une des deux parties contrevient à la procédure de désignation des arbitres convenue entre elles ou si les deux arbitres désignés ne s'entendent pas sur un point qui requiert leur accord ou si un tiers n'accomplit pas la mission dont il avait été investi à cet égard, il appartient à la juridiction visée à l'article 9 de la présente loi, sur la demande qui lui en est adressée, à moins que la convention n'ait prévu un autre moyen pour accomplir cette procédure ou cette mesure.

  83

 

(3) Dans le choix de l'arbitre, la juridiction doit avoir égard aux conditions posées par la présente loi et à celles sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord; elle rend sa décision sur le choix de l'arbitre rapidement et, sans préjudice des dispositions des Articles 18 et 19 de cette loi, cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

  84

 

Article 18

  85

 

(1) Un arbitre ne peut être récusé à moins que ne soient établies des circonstances faisant naître des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.

  86

 

(2) Aucune des deux parties à l'arbitrage ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé, si ce n'est pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

  87

 

Article 19

  88

 

(1) La demande de récusation doit être présentée au tribunal arbitral dans un écrit où sont exposées les causes de la récusation, dans les quinze jours à compter de la date où le demandeur en récusation a eu connaissance de la composition de ce tribunal ou des circonstances justifiant la récusation. Si l'arbitre dont la récusation est demandée ne se démet pas, le tribunal arbitral statue sur la demande.

  89

 

(2) Celui qui a formé une demande de récusation à l'encontre d'un arbitre est irrecevable à former la même demande contre le même arbitre, au cours du même arbitrage.

  90

 

(3) Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision de rejet de sa demande lui a été notifiée, le demandeur en récusation peut former un recours contre la décision qui a rejeté sa demande devant la juridiction visée à l'article 9 de cette loi; la décision de cette juridiction est non susceptible de recours.

  91

 

(4) L'introduction de la demande en récusation ainsi que le recours contre la décision du tribunal arbitral ayant refusé la récusation n'ont pas pour effet de suspendre la procédure arbitrale; si la récusation de l'arbitre a été prononcée soit par le tribunal arbitral soit par la juridiction devant laquelle a été formé le recours, il en résultera que l'on considérera la procédure arbitrale déjà accomplie, y compris la sentence des arbitres, comme non avenues.

  92

 

Article 20

  93

 

Si un arbitre se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ou s'il ne s'acquitte pas de celle-ci ou s'il l'a interrompue, causant ainsi un retard injustifié dans le déroulement de la procédure d'arbitrage, si cet arbitre ne démissionne pas ou si les deux parties ne sont pas d'accord pour le révoquer, la juridiction visée à l'article 9 de cette loi peut, à la demande de l'une des deux parties, ordonner que soit mis fin à sa mission.

  94

 

Article 21

  95

 

Si la mission de l'arbitre a pris fin par une décision de récusation ou de révocation ou par sa démission ou toute autre cause, son remplaçant sera choisi selon la procédure prévue pour le choix d'un arbitre dont la mission a pris fin.

  96

 

Article 22

  97

 

(1) Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les questions relatives à son incompétence ainsi que sur celles fondées sur l'absence de convention d'arbitrage, sa caducité, sa nullité ou sur le fait qu'elle n'inclut pas l'objet du litige.

  98

 

(2) Ces exceptions doivent être soulevées dans un délai qui n'excède pas celui dans lequel le défendeur doit présenter sa défense tel que précisé à l'article 30 paragraphe 2 de cette loi. La désignation par l'une des deux parties ou sa participation à la désignation de l'arbitre n'entraîne pas la déchéance de son droit de soulever l'une quelconque de ces exceptions. Toutefois l'exception relative au fait que la convention d'arbitrage n'inclut pas les questions invoquées par l'autre partie pendant l'examen du litige doit être soulevée immédiatement, à peine de déchéance. Dans tous les cas, le tribunal arbitral peut accepter une demande tardive s'il estime que le retard a une cause admissible.

  99

 

(3) Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions mentionnées au paragraphe premier de cet Article avant de statuer au fond ou les joindre au fond et statuer sur les deux ensemble. S'il rejette l'exception, celle-ci ne pourra être invoquée que par la voie d'une action en annulation de la sentence arbitrale finale, conformément à l'article 53 de cette loi.

  100

 

Article 23

  101

 

La clause d'arbitrage doit être considérée comme un accord indépendant des autres clauses du contrat. La nullité du contrat, sa résiliation ou son extinction sont sans effet sur la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, lorsque celle-ci est en elle-même valide.

  102

 

Article 24

  103

 

(1) Les deux parties à l'arbitrage peuvent convenir que le tribunal arbitral pourra, à la demande de l'une d'elles, ordonner à l'autre de prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires eu égard à la nature du litige et exiger de fournir une garantie suffisante pour couvrir les frais des mesures ordonnées.

  104

 

(2) Si la partie qui a reçu l'ordre néglige de l'exécuter, le tribunal arbitral peut, à la demande de l'autre partie, autoriser celle-ci à prendre les mesures nécessaires à son exécution et ceci sans préjudice du droit de cette partie de demander, au Président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi, d'ordonner l'exécution.

  105

 

Chapitre IV - La procédure d'arbitrage

  106

 

Article 25

  107

 

Les deux parties à l'arbitrage ont le droit de se mettre d'accord sur la procédure que devra suivre le tribunal arbitral, y compris de soumettre cette procédure aux règles en vigueur dans n'importe quelle organisation ou centre d'arbitrage, que ceux-ci aient leur siège en République arabe d'Egypte ou à l'étranger; en l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de cette loi, choisir la procédure d'arbitrage qu'il jugera convenable.

  108

 

Article 26

  109

 

Les deux parties à l'arbitrage doivent être traitées sur un pied d'égalité et il doit être accordé à chacune une chance égale et entière de présenter sa cause.

  110

 

Article 27

  111

 

La procédure d'arbitrage commence le jour où le défendeur reçoit notification de la demande d'arbitrage de la part du demandeur, à moins que les deux parties ne se mettent d'accord sur une autre date.

  112

 

Article 28

  113

 

Les deux parties peuvent convenir que le lieu de l'arbitrage sera en Egypte ou à l'étranger. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral désignera le lieu de l'arbitrage en tenant compte des circonstances du litige et de la convenance de ce lieu pour les deux parties. Ceci sans préjudice du pouvoir du tribunal arbitral de se réunir en tout lieu qu'il jugera opportun pour accomplir des actes de procédure tels que entendre les parties au litige, des témoins ou des experts, consulter des documents, examiner des marchandises ou des biens, délibérer entre arbitres ou autres actes.

  114

 

Article 29

  115

 

(1) L'arbitrage se déroule en langue arabe à moins que les deux parties ne soient convenues ou le tribunal arbitral n'ait décidé de l'usage d'une ou plusieurs autres langues. L'accord ou la décision sur ce sujet s'appliqueront à la langue dans laquelle seront rédigés les exposés et mémoires écrits, aux plaidoiries orales et également à toute décision que le tribunal arbitral prendra, aux lettres qu'il enverra ou à la sentence qu'il rendra, à moins que l'accord des parties ou la décision du tribunal arbitral n'en aient disposé autrement.

  116

 

(2) Le tribunal arbitral peut décider que tout ou partie des documents écrits produits au cours de la procédure seront traduits dans une ou plusieurs des langues utilisées dans l'arbitrage. Au cas de langues multiples la traduction peut être limitée à certaines d'entre elles.

  117

 

Article 30

  118

 

(1) Dans le délai convenu entre les deux parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur envoie au défendeur et à chacun des arbitres une requête écrite, comportant ses nom et adresse, le nom et l'adresse du défendeur, un exposé des faits de la cause, la détermination des points objets du litige, ses prétentions et tout autre élément que l'accord des parties exige de mentionner dans cette requête.

  119

 

(2) Dans le délai convenu entre les deux parties ou fixé par le tribunal arbitral, le défendeur envoie au demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en défense qui répond à la requête du demandeur. Il peut inclure dans ce mémoire toute demande reconventionnelle ayant un lien avec l'objet du litige ou invoquer un droit naissant de celui-ci, en vue de demander la compensation. Il a ce droit même à une période ultérieure de la procédure si le tribunal arbitral estime que les circonstances justifient ce retard.

  120

 

(3) Chacune des deux parties peut joindre à l'exposé de la requête ou du mémoire en défense, selon le cas, des copies des documents sur lesquels elle se fonde et indiquer tout ou partie des documents ou des preuves qu'elle a l'intention de produire. Sans préjudice du droit pour le tribunal arbitral de demander, à n'importe quel stade de la procédure, la production des pièces et documents originaux sur lesquels se fondent l'une ou l'autre des deux parties au procès.

  121

 

Article 31

  122

 

Une copie des mémoires, pièces ou autres écritures présentés par l'une des deux parties à l'instance arbitrale, sera envoyée à l'autre partie. De même sera envoyée à chacune des deux parties une copie de tous les rapports d'experts, pièces et autres preuves soumis au tribunal arbitral.

  123

 

Article 32

  124

 

Chacune des deux parties à l'arbitrage a le droit de compléter et de modifier ses demandes ou ses moyens de défense, sauf si le tribunal arbitral décide de leur irrecevabilité afin d'éviter de paralyser la solution du litige.

  125

 

Article 33

  126

 

(1) Le tribunal arbitral tient des audiences de plaidoirie pour permettre à chacune des deux parties d'exposer l'objet de sa demande et présenter ses arguments et ses preuves; elle peut, sauf si les deux parties en conviennent autrement, déclarer suffisante la production de mémoire ou de documents écrits.

  127

 

(2) Les dates et heures des audiences et réunions décidées par le tribunal arbitral doivent être notifiées aux deux parties avant la date qu'il a fixée à cette fin, dans un délai que le tribunal, au vu des circonstances, juge suffisant.

  128

 

(3) Un compte rendu de chaque audience tenue par le tribunal arbitral est consigné dans un procès-verbal dont copie est transmise à chacune des deux parties, à moins qu'elles n'en décident autrement.

  129

 

(4) L'audition des témoins et des experts a lieu sans prestation de serment.

  130

 

Article 34

  131

 

(1) Si, sans excuse valable, le demandeur ne présente pas sa requête écrite, conformément à l'article 30 paragraphe 1er, le tribunal arbitral doit ordonner la clôture de la procédure d'arbitrage, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.

  132

 

(2) Si le défendeur ne présente pas son mémoire en défense, conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le tribunal arbitral poursuit la procédure d'arbitrage sans que cela puisse être considéré en soi comme un acquiescement de la part du défendeur à la demande du demandeur, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.

  133

 

Article 35

  134

 

Si l'une des deux parties ne comparaît pas à l'une des audiences ou ne produit pas les pièces demandées, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure d'arbitrage et rendre sa décision sur le litige en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose.

  135

 

Article 36

  136

 

(1) Le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts pour présenter un rapport écrit ou oral sur des questions déterminées; ce rapport sera consigné dans le procès-verbal de l'audience. Le tribunal arbitral transmettra à chacune des deux parties une copie de la décision dans laquelle il détermine la mission de l'expert.

  137

 

(2) Les deux parties doivent fournir à l'expert les informations relatives au litige et lui permettre d'examiner et vérifier tous documents, marchandises ou autres biens qu'il pourrait leur demander. Le tribunal arbitral tranche tous les litiges qui pourraient naître à cette occasion entre l'expert et l'une ou l'autre des deux parties.

  138

 

(3) Dès sa réception le tribunal arbitral adresse une copie du rapport de l'expert à chacune des deux parties et leur donne la possibilité de faire connaître leur avis sur ce rapport. Chacune des deux parties a le droit de se faire communiquer les documents sur lesquels l'expert s'est fondé dans son rapport et de les vérifier.

  139

 

(4) Le tribunal arbitral peut, après la présentation du rapport de l'expert décider, de lui-même ou à la demande de l'une des parties, de tenir une audience afin d'entendre un exposé oral de l'expert et permettre aux deux parties son audition ainsi qu'un débat avec lui sur son rapport. A moins qu'elle n'en convienne autrement, chacune des deux parties peut faire intervenir au cours de cette audience un ou plusieurs experts de son choix qui exprimera son opinion sur les questions traitées dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal arbitral.

  140

 

Article 37

  141

 

A la demande du tribunal arbitral, le Président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi est compétent pour:

  142

 

a) condamner le témoin défaillant ou qui ne répond pas aux sanctions prévues aux Articles 78 et 80 de la loi sur la preuve en matière civile et commerciale;

  143

 

b) ordonner une commission rogatoire.

  144

 

Article 38

  145

 

L'instance arbitrale est interrompue dans les cas et conditions prévues dans le Code de procédure civile et commerciale; cette interruption du déroulement de l'instance entraînera les effets prévus dans ce code.

  146

 

Chapitre V - La sentence arbitrale et la clôture de la procédure

  147

 

Article 39

  148

 

(1) Le tribunal arbitral applique au fond du litige les règles sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord. Si elles se sont mises d'accord sur l'application de la loi d'un Etat déterminé, application sera faite des règles de fond de cette loi à l'exclusion des règles de conflit de lois, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

  149

 

(2) Si les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur les règles de droit applicables au fond du litige, le tribunal arbitral applique les règles de fond de la loi qui lui paraît avoir les liens les plus étroits avec le litige.

  150

 

(3) Le tribunal arbitral doit, lorsqu'il tranche le fond du litige, prendre en considération les stipulations du contrat objet du litige ainsi que les usages du commerce dans ce type d'opération.

  151

 

(4) Le tribunal arbitral peut, si les deux parties l'ont autorisé expressément à statuer en amiable composition, trancher le fond du litige en appliquant les règles de la justice et de l'équité, sans être lié par les dispositions d'une loi.

  152

 

Article 40

  153

 

Lorsque le tribunal arbitral est composé de plus d'un arbitre, la sentence est rendue à la majorité des opinions après des délibérations conduites selon la méthode fixée par le tribunal arbitral, à moins que les deux parties n'en aient décidé autrement.

  154

 

Article 41

  155

 

Si durant la procédure d'arbitrage, les deux parties se mettent d'accord sur un arrangement mettant fin au litige, il leur appartient de demander la confirmation des conditions de cet arrangement devant le tribunal arbitral, ce dernier devra en ce cas rendre une décision entérinant les conditions de l'arrangement et clôturant la procédure. Cette décision aura la même force exécutoire qu'une sentence rendue par les arbitres.

  156

 

Article 42

  157

 

Le tribunal arbitral peut rendre des sentences provisoires ou partielles avant de rendre la sentence finale.

  158

 

Article 43

  159

 

(1) La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par les arbitres; au cas où le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres, il suffit de la signature de la majorité des arbitres, à condition que soient consignés dans la sentence les motifs de la non-signature par la minorité.

  160

 

(2) La sentence arbitrale doit être motivée, à moins que les deux parties à l'arbitrage n'en soient convenu autrement ou que la loi applicable à la procédure arbitrale n'exige pas de mentionner les motifs de la décision.

  161

 

(3) La sentence arbitrale doit comporter les noms et adresses des parties, les noms, adresses, nationalités et qualités des arbitres, une copie de la convention d'arbitrage, un résumé des demandes, déclarations et documents présentés par les parties, le dispositif de la sentence, la date et le lieu où elle a été rendue, ses motifs si la mention de ceux-ci est obligatoire.

  162

 

Article 44

  163

 

(1) Dans un délai de trente jours à compter de la date de son prononcé, le tribunal arbitral remet à chacune des deux parties une copie de la sentence signée des arbitres qui l'ont approuvée.

  164

 

(2) La sentence arbitrale ne peut être publiée en tout ou partie qu'avec l'accord des deux parties à l'arbitrage.

  165

 

Article 45

  166

 

(1) Le tribunal arbitral doit rendre la sentence mettant fin au litige en son entier dans le délai convenu entre les deux parties. En l'absence d'accord, la sentence doit être rendue dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure arbitrale a commencé. Dans tous les cas le tribunal arbitral peut décider de proroger ce délai, à condition que la durée de cette prorogation n'excède pas six mois, sauf si les parties conviennent d'une durée supérieure.

  167

 

(2) Si la sentence arbitrale n'a pas été rendue dans le délai indiqué au paragraphe précédent, il appartient à l'une ou à l'autre des deux parties à l'arbitrage de demander au Président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi de rendre une ordonnance fixant un délai supplémentaire ou clôturant la procédure arbitrale. Chacune des deux parties pourra alors intenter une action devant la juridiction originairement compétente pour en connaître.

  168

 

Article 46

  169

 

Si au cours de la procédure arbitrale surgit une question qui sort de la compétence du tribunal arbitral ou une inscription en faux contre un document qui lui a été présenté ou si une procédure pénale est engagée contre ce faux ou tout autre fait délictueux, le tribunal arbitral, s'il estime que la décision sur cette question ou sur ce faux ou autre fait délictueux n'est pas un préalable pour trancher le fond du litige, peut poursuivre l'examen au fond; au cas contraire, il suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive tranche ce point. Il en résultera une suspension du délai fixé pour rendre la sentence arbitrale.

  170

 

Article 47

  171

 

Celui en faveur duquel la sentence a été rendue doit déposer, au greffe de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi, l'original de la sentence ou une copie certifiée, dans la langue dans laquelle la sentence a été rendue ou traduite en arabe et certifiée par l'autorité compétente si elle a été rendue dans une langue étrangère.

  172

 

Le greffier de la juridiction dresse un procès-verbal de ce dépôt et chacune des deux parties à l'arbitrage peut en obtenir copie.

  173

 

Article 48

  174

 

(1) La procédure arbitrale s'achève par le prononcé de la sentence mettant fin au litige en son entier ou par le prononcé d'une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 45 de la présente loi; elle s'achève encore par le prononcé d'une décision du tribunal arbitral mettant un terme à la procédure dans les cas suivants:

  175

 

a) si les deux parties conviennent de mettre fin à l'arbitrage;

  176

 

b) si le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le tribunal arbitral ne décide, à la demande du défendeur, que ce dernier a un intérêt sérieux à la poursuite de la procédure arbitrale jusqu'à ce que le litige soit tranché;

  177

 

c) si, pour tout autre motif, le tribunal arbitral estime inutile ou impossible de continuer la procédure d'arbitrage.

  178

 

(2) Sans préjudice des dispositions des Articles 49, 50 et 51 de cette loi, la mission du tribunal arbitral prend fin par la clôture de la procédure d'arbitrage.

  179

 

Article 49

  180

 

(1) Chacune des deux parties à l'arbitrage peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la sentence, demander au tribunal arbitral d'interpréter les points obscurs du dispositif. Le demandeur en interprétation doit notifier sa demande à l'autre partie avant de la présenter au tribunal arbitral.

  181

 

(2) L'interprétation est donnée par écrit dans les 30 jours de présentation de la demande d'interprétation au tribunal arbitral. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, proroger ce délai de 30 autres jours.

  182

 

(3) La sentence interprétative est considérée comme complétant la sentence arbitrale qu'elle interprète et soumise aux dispositions qui lui sont applicables.

  183

 

Article 50

  184

 

(1) Le tribunal arbitral procède à la rectification des erreurs purement matérielles d'écriture ou de calcul que comporte la sentence soit de sa propre initiative soit à la demande de l'une des parties. Cette rectification, qui ne donne pas lieu à débats, doit être faite dans les 30 jours qui suivent le prononcé de la sentence ou le dépôt de la demande de rectification, selon les cas. Le tribunal arbitral peut proroger ce délai de 30 jours s'il l'estime nécessaire.

  185

 

(2) Le tribunal arbitral rend la décision rectificative par écrit et la notifie aux deux parties dans les 30 jours de son prononcé; s'il excède son pouvoir de rectification, il est possible d'agir en nullité de cette décision en application des dispositions des Articles 53 et 54 de cette loi.

  186

 

Article 51

  187

 

(1) Chacune des deux parties à l'arbitrage peut, même après expiration du délai d'arbitrage et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence arbitrale, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des demandes présentées pendant la procédure et qui ont été négligées par la sentence arbitrale: une telle demande doit être notifiée à l'autre partie avant sa présentation.

  188

 

(2) Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande; il peut proroger ce délai de 30 jours, s'il l'estime nécessaire.

  189

 

Chapitre VI - La nullité de la sentence arbitrale

  190

 

Article 52

  191

 

(1) Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions de cette loi ne sont susceptibles d'aucune des voies de recours prévues par les codes de procédure civile et commerciale.

  192

 

(2) Une action en annulation de la sentence est possible en application des dispositions des deux Articles suivants.

  193

 

Article 53

  194

 

(1) L'action en annulation de la sentence arbitrale n'est recevable que dans les cas suivants:

  195

 

a) s'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou si celle-ci est nulle, annulable ou caduque;

  196

 

b) si l'une des deux parties, lors de la conclusion de la convention d'arbitrage, était frappée d'incapacité totale ou partielle en vertu de la loi régissant sa capacité;

  197

 

c) si l'une des deux parties a été empêchée de présenter sa défense faute d'avoir été valablement informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure d'arbitrage ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté;

  198

 

d) si la sentence arbitrale a écarté l'application au fond du litige de la loi convenue par les parties;

  199

 

e) si le tribunal arbitral est composé ou les arbitres désignés d'une manière contraire à la loi ou à la convention des parties;

  200

 

f) si la sentence arbitrale a tranché des questions qui n'étaient pas incluses dans la convention d'arbitrage ou si elle a excédé les limites de cette convention. Toutefois, s'il est possible d'isoler dans la sentence les parties concernant les questions soumises à l'arbitrage de celles qui n'y sont pas soumises, seules ces dernières seront entachées de nullité;

  201

 

g) si la sentence arbitrale est entachée de nullité ou si la procédure comporte une nullité susceptible d'affecter la sentence.

  202

 

(2) la juridiction saisie de l'action en annulation prononce la nullité de la sentence arbitrale de sa propre initiative si elle comporte une violation à l'ordre public de la République arabe d'Egypte.

  203

 

Article 54

  204

 

(1) L'action en annulation de la sentence arbitrale doit être intentée dans les 90 jours qui suivent sa notification à la partie contre laquelle elle a été rendue. Cette action est recevable même si le demandeur a renoncé à son droit d'agir en annulation avant le prononcé de la sentence arbitrale.

  205

 

(2) La juridiction compétente pour connaître de l'action en annulation en matière d'arbitrage commercial international est celle visée à l'article 9 de cette loi. En dehors de l'arbitrage commercial international, est compétente la juridiction du second degré dont dépend la juridiction originairement compétente pour connaître du litige.

  206

 

Chapitre VII - Autorité et exécution des sentences arbitrales

  207

 

Article 55

  208

 

Les sentences arbitrales rendues en conformité à cette loi jouissent de l'autorité de la chose jugée et sont exécutoires, sous réserve des dispositions de la présente loi.

  209

 

Article 56

  210

 

Le Président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale; la demande d'exécution doit être accompagnée des documents suivants:

  211

 

1. L'original de la sentence ou une copie certifiée.

  212

 

2. Une copie de la convention d'arbitrage.

  213

 

3. Une traduction en langue arabe, certifiée par l'autorité compétente, si la sentence arbitrale n'a pas été rendue dans cette langue.

  214

 

4. Une copie du procès-verbal attestant du dépôt de la sentence, en application de l'article 47 de cette loi.

  215

 

Article 57

  216

 

L'action en annulation n'entraîne pas la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale, cependant la juridiction peut ordonner cette suspension si le demandeur en annulation en a fait la demande dans sa requête introductive et si cette demande est fondée sur des motifs sérieux; la juridiction doit statuer sur la demande de suspension dans un délai de 60 jours à compter de la date de la première audience fixée pour l'examiner. Si elle ordonne cette suspension, elle peut exiger la fourniture d'une caution ou d'une garantie pécuniaire. Elle doit statuer sur l'action en annulation dans un délai de 6 mois à compter de la date de décision de suspension.

  217

 

Article 58

  218

 

(1) La demande d'exécution de la sentence arbitrale est irrecevable tant que le délai pour agir en nullité n'est pas expiré.

  219

 

(2) L'exécution de la sentence arbitrale rendue conformément à cette loi ne peut être ordonnée qu'après vérification des points suivants:

  220

 

a) qu'elle n'est pas en contradiction avec une décision rendue par les juridictions égyptiennes sur l'objet du litige;

  221

 

b) qu'elle ne comporte pas une violation à l'ordre public égyptien;

  222

 

c) qu'elle a été valablement notifiée à la partie qui a succombé.

  223

 

(3) L'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale est non-susceptible de recours. Seul peut être formé un recours contre l'ordonnance de refus d'exécution; ce recours est porté devant la juridiction visée à l'article 9 de cette loi, dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue.

  224

 



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